Dans cette situation le bail n’est en principe plus régi par les stipulations du contrat cadre romand. Attention car il est toujours possible de placer un bail sous l’empire du contrat cadre romand. Il suffit pour cela qu’une clause du bail renvoie à une ou plusieurs stipulations du contrat cadre romand pour qu’elles soient applicables.
Si un contrat de bail conclu postérieurement au 30 juin 2020 contient une ou plusieurs clauses renvoyant au contrat cadre romand, alors celui-ci sera applicable et s’imposera aux parties du contrat de bail.
La limite réside dans la dérogation des dispositions du contrat cadre romand aux dispositions du Code des obligations. Il est en effet possible en vertu de la liberté contractuelle de renvoyer à une clause du contrat cadre qui ajoute à la loi (ex : l’article 262 CO relatif à la sous location ne prévoit pas de délai au bailleur pour répondre au locataire. Le contrat cadre romand prévoit quant à lui un délai de trente jours au bailleur pour donner sa réponse au locataire).
À l’inverse les dispositions du contrat cadre qui dérogent au Code des obligations seront sans effets. Le contrat cadre a perdu son autorisation fédérale de déroger aux dispositions du Code des obligations. Il est cependant difficile de véritablement distinguer si dans les faits une clause ajoute à la loi ou déroge à celle-ci.
Il est donc préférable dans les baux postérieurs au 30juin 2020 de ne plus faire de renvoi au contrat cadre romand pour éviter toute ambiguïté.