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Les sanctions en droit pénal suisse

En droit suisse, les sanctions pénales sont prévues dans les dispositions du Code pénal. Les sanctions principales sont désignées sous le terme de « peines » et sont au nombre de trois :

On trouve également d’autres sanctions appelées « mesures » servant principalement à prévenir la récidive dans le cadre d’infractions particulières.

La peine de mort a été abolie officiellement le 1er janvier 1942 de par l’adoption du nouveau Code pénal suisse.

La peine privative de liberté

La peine privative de liberté, communément appelée peine de prison, consiste à priver un condamné de sa liberté.

La durée de peine privative de liberté est comprise entre trois jours et vingt ans (art. 40 du Code pénal). Cette durée peut cependant être inférieure à trois jours dans le cas de peines pécuniaires ou amendes qui n’auraient pas été payées et qui seraient converties en peines privatives de liberté (art. 36 du Code pénal).

En outre elle peut être supérieure à vingt ans et être prononcée à vie lorsque cela est spécifiquement prévu par une disposition du Code pénal (Exemple : en cas d’assassinat la durée maximale de la peine privative de liberté est à vie art. 112 du Code pénal).

Néanmoins, la punition n’est pas l’objectif unique du droit pénal. Le droit pénal obéit également à un objectif de réhabilitation du condamné dans sa capacité à vivre en société. Dans certains cas le condamné est un membre intégré et productif de la société, il peut également être père ou mère de famille. La peine privative peut dans ces situations mettre en danger la réhabilitation future du condamné (perte d’emploi et précarité, divorce et perte de l’autorité parentale, intérêt de l’enfant).

Il est ainsi possible dans des situations bien précises que la peine privative de liberté soit modulée et réalisée à l’aide d’un bracelet électronique pour permettre au condamné de conserver son domicile et son emploi (art. 79b du Code pénal). Une autre atténuation de la peine privative de liberté est prévue dans le cadre du régime de la semi-détention où le condamné est autorisé à exercer un emploi, mais doit rejoindre le pénitencier chaque soir (art. 77b du Code pénal).

La peine pécuniaire

La peine pécuniaire consiste à punir le condamné par le paiement d’une somme d’argent déterminée selon la méthode des jours-amende. Les jours-amende sont déterminés par le juge en vertu de l’article 34 du Code pénal. Le juge fixe un nombre de jours-amende compris entre 3 et 180 jours, puis détermine une valeur au jour-amende comprise entre 30 francs et 3000 francs. (Exemple : Pour des faits de violences art. 279 du Code pénal, le juge peut déterminer une peine pécuniaire de 10.000 francs sur la base de 100 jours-amende d’un montant de 100 francs chacun).

Le nombre de jours-amende peut être supérieur à 180 jours dans certains crimes ou délits considérés comme graves (Exemple : Blanchiment d’argent en bande organisée ou encore le métier de blanchiment d’argent où le nombre de jours-amende maximal est porté à 500, art 305 bis al.2 let. b et c du Code pénal).

En cas de non-paiement suivi d’une poursuite pour dette infructueuse, la peine pécuniaire est convertie en peine privative de liberté (art 35 du Code pénal). Un jour-amende est équivalent à un jour de peine privative de liberté (art 36 du Code pénal). En cas de paiement partiel de la peine pécuniaire, la durée de la peine privative de liberté est réduite en fonction du montant déjà payé et de la valeur du jour-amende déterminée par le juge. La logique derrière le principe du jour-amende est de dissuader le condamné à ne pas acquitter la peine pécuniaire notamment lorsque le condamné organise son insolvabilité en dissimulant son patrimoine ou en refusant de travailler.

La peine pécuniaire est souvent une peine alternative à la peine privative de liberté. En effet certaines dispositions du Code pénal prévoient à la fois une peine privative de liberté et une peine pécuniaire pour une infraction déterminée. Pour ce type de dispositions, la méthode du choix entre les deux peines est prévue à l’art. 41 du Code pénal. Le juge doit d’abord déterminer un nombre de jours-amende. Si cette détermination produit un nombre de jours-amende supérieur à 180, le juge est tenu d’appliquer une peine privative de liberté. Si le nombre est inférieur à 180 alors le juge est tenu d’appliquer une peine pécuniaire (Sauf dans les cas où le condamné risque fortement de récidiver ou qu’il risque de ne pas être capable de payer la peine pécuniaire).

La peine pécuniaire doit en principe être payée dans un délai de un à six mois en fonction de la décision de l’autorité d’exécution (art. 35 du Code pénal). Il est cependant possible de demander sur requête le paiement par acomptes et une prolongation des délais notamment en cas de revenus limités du condamné.

L’amende

L’amende est prévue à l’article 106 du Code pénal. Tout comme la peine pécuniaire, elle vise à punir le condamné en atteignant son patrimoine. L’amende ne s’applique qu’aux infractions relevant de la contravention contrairement à la peine pécuniaire qui s’applique aux infractions relevant du délit ou du crime.

Le montant de l’amende est compris entre 1 et 10 000 francs. L’amende peut être supérieure à 10 000 francs dans certains domaines du droit comme le droit boursier où il est nécessaire de prévoir des montants bien supérieurs.

Le montant de l’amende est fixé par le juge en prenant en compte la situation de l’auteur de l’infraction. Cela signifie que le juge prendra en compte la situation patrimoniale de l’auteur de l’infraction afin de garantir une certaine équité des peines entre les citoyens suisses. Ainsi une personne aisée, pour une infraction identique à celle commise par une personne moins aisée, pourra être plus sévèrement punie en se voyant condamnée à une amende plus importante.

Le juge fixe en même temps une peine privative de liberté de substitution comprise entre 1 jour et 3 mois qui prendra effet en cas de non-paiement de l’amende et après une poursuite pour dette échouée ou impossible.

De la même manière que la peine pécuniaire, il est possible dans le cas de l’amende d’obtenir un paiement par acomptes ou une prolongation du délai de paiement si l’autorité d’exécution l’autorise.

Les mesures pénales

Les mesures pénales sont des dispositions spéciales s’appliquant dans des situations particulières propres à la personne du condamné ou du type d’infraction dont il s’est rendu coupable. Ces mesures visent principalement à prévenir la récidive du condamné.

On trouve tout d’abord les mesures thérapeutiques et l’internement à l’article 56 du Code pénal. Ces mesures s’appliquent notamment dans les cas de maladies et troubles mentaux ou en cas d’addiction aux drogues. Ces mesures consistent en l’internement du condamné dans une institution ou encore d’une obligation de soin.

On trouve également d’autres mesures pénales telles que :

  • L’interdiction d’exercer une activité lorsque l’auteur a commis un crime ou un délit dans le cadre d’une activité professionnelle ou non professionnelle (art. 67 du Code pénal). Cela concerne par exemple les délits commis au cours de la gestion d’une entreprise comme la fraude ou la banqueroute. Cela concerne également des crimes et délits d’ordre sexuel en lien avec la pédophilie ou la prostitution.
  • L’interdiction de contact et l’interdiction géographique. Il s’agit ici de mesures d’éloignement permettant de protéger la ou les victimes de l’auteur ou permettant d’interdire à l’auteur de fréquenter d’anciens complices (art. 67b du Code pénal).
  • L’interdiction de conduire (art. 67e du Code pénal). Cette interdiction peut être prononcée lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre un crime ou un délit et que le juge estime qu’une nouvelle infraction similaire pourrait avoir lieu. L’interdiction de conduire ne doit pas être confondue avec le retrait du permis de conduire qui est une mesure administrative pouvant se cumuler à une sanction pénale.
  • La publication du jugement, utilisée surtout dans le domaine économique afin d’avertir les tiers (art. 68 du Code pénal).
  • La confiscation d’objet dangereux art 69 du Code pénal. La confiscation d’objet dangereux est courante en Suisse par exemple lorsque des personnes atteintes de troubles mentaux sont propriétaires d’armes à feu.
  • La confiscation de valeurs patrimoniales art. 70 du Code pénal. Elle peut avoir lieu par exemple lorsqu’un commanditaire a promis une somme d’argent afin que l’auteur réalise pour lui l’infraction. Dans ce cas, la somme d’argent promise par le commanditaire est confisquée.

La détermination de la peine par le juge

Conformément au principe de légalité, le juge est lié par le texte de la loi et ne peut prononcer que des peines prévues par les dispositions du Code pénal. Ce principe s’applique également à la durée des peines privatives de liberté ou le montant de la peine pécuniaire/amende.

Le juge est ainsi tenu de déterminer une peine dans les fourchettes autorisées par la loi pour chaque infraction. Pour déterminer la peine dans la limite des fourchettes prévues, le juge doit prendre en compte plusieurs éléments liés à la personne du prévenu ainsi qu’aux circonstances de l’infraction (art. 47 du Code pénal). Le juge analysera par exemple le passé du prévenu, s’il s’agit d’un primo-délinquant ou d’un récidiviste. Il prendra également en compte la situation familiale de l’auteur notamment s’il dispose d’enfants à charge.

Le juge peut également prévoir une condamnation avec sursis (art. 42 et suivants du Code pénal). Le sursis est en quelque sorte une seconde chance permettant au prévenu de ne pas exécuter la peine prononcée à la condition de ne pas commettre d’infraction pénale (« délai d’épreuve ») dans les 2 à 5 années suivant la condamnation (art. 44 du Code pénal). Le sursis peut être complet ou partiel en fonction des circonstances.

Le juge peut également accorder à la demande du condamné que la peine privative de liberté, la peine pécuniaire ou l’amende soit convertie en travail d’intérêt général (art. 79a du Code pénal).

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